Le barème de soutien proposé pour la reprise des emballages (bouteilles et fûts) destinés au réemploi prévoit un traitement différencié selon les circuits de distribution, conduisant à une minoration des soutiens aux opérateurs, notamment les grossistes en boissons, qui assurent la reprise auprès des CHR.
→ Une approche discriminante, non justifiée ni par le droit applicable, ni par des critères techniques objectivés.
La FNB, sur la base de travaux juridiques documentés, rappelle que cette différenciation :
Depuis plus de 18 mois, la FNB :
Face au refus de Citeo et Citeo Pro de poursuivre les échanges afin de trouver une solution satisfaisante pour toutes les parties, la FNB a saisi officiellement la DGPR pour demander une clarification du cadre juridique applicable.
Certaines parties cherchent à faire porter à la FNB la responsabilité :
du gel des soutiens 2024 annoncés par Citeo Pro
de prétendues hausses de coûts induits par sa position qui seraient à la charge des metteurs en marché.
Cette stratégie détourne l'attention des responsabilités réelles et affaiblit l'objectif de développement du réemploi que nous partageons tous.
La réalité est que :
♦ Neutralité concurrentielle : aucun canal de distribution ne saurait justifier, à lui seul, une différenciation des barèmes de soutien pour un même emballage réemployable.
♦ Respect des textes en vigueur : le cadre juridique actuel ne prévoit pas de différenciation par circuit de distribution —par ailleurs non objectivement identifiable s’agissant d’un marché ouvert où chaque opérateur est libre de commercialiser ses produits auprès de tout type de clients (professionnels CHR, commerce de détails ou consommateurs finaux).
♦ Reconnaissance de la contribution historique des grossistes en boissons qui assurent depuis des décennies non seulement le maintien de la pratique du réemploi des emballages boissons en CHR mais surtout, la collecte, le tri, le stockage et supportent les charges financières liées à la gestion de la consigne.
♦ Rétablissement des soutiens sur une base équitable au titre de 2024 et 2025 et redéfinis dans le respect de ces mêmes principes pour les années suivantes (à l’appui d’un contrat-type équilibré et proportionné : cf. note ci-après émise en date du 13.03.2025).
♦ Refus de tout dispositif ou clause susceptible d’acter, directement ou indirectement, la légitimité d’un barème différencié pour le circuit CHR, notamment dans le projet d’arrêté relatif à la future REP Emballages professionnels.